Cap Français, 4 Frimaire, An X
(25 novembre 1801)
L’oisiveté est la source de tous les troubles, et si elle est tolérée même pour un seul individu, je tiendrai les commandants militaires pour responsables, car je suis convaincu que ceux qui tolèrent les fainéants et les vagabonds sont des ennemis secrets du gouvernement.
Tout commandant qui, lors de la récente conspiration, savait les troubles imminents et a toléré les pillages et les meurtres, ou qui, bien qu’il ait pu empêcher l’insurrection, a laissé violer la loi qui déclare sacrés et inviolables la vie, la propriété et l’asile de chaque citoyen, sera traduit devant un tribunal spécial et puni conformément à la loi du 10 août 1801.
Tout Créole, homme ou femme, condamné pour des propos propres à troubler la paix publique mais ne méritant pas la mort, sera envoyé travailler aux champs pendant six mois, avec une chaîne attachée à un pied.
Dans toutes les communes de la colonie où il existe une administration municipale, tous les citoyens y résidant, sans distinction de statut ou de rang, doivent obtenir une carte de sûreté.
Tout domestique qui, en quittant la maison où il a servi, n’aura pas été jugé digne d’obtenir un certificat de bonne conduite, sera déclaré inapte à recevoir une carte de sûreté.
Deux semaines après la publication de la présente loi, toute personne trouvée sans carte de sûreté sera envoyée aux champs, s’il s’agit d’un Créole ; et s’il s’agit d’un étranger, il sera expulsé de la colonie sans aucune forme de procès, à moins qu’il ne préfère servir dans les troupes de ligne.
Tous les généraux, commandants militaires et toutes les autorités civiles de tous les départements sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et sous peine de désobéissance, d’assurer avec la plus grande rigueur l’exécution complète et sans faille de toutes ces dispositions.
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