No­ni­di
19 Fri­maire
An CCXXXIV

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Olympe de Gouges

Olympe de GougesDans son manifeste Les Droits de la femme, Olympe de Gouges dénonçait des siècles d'oppression de son sexe. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des premières militantes pour les droits des femmes. Les hommes révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle n’avaient que peu d’estime pour ses idées. Lorsqu’elle osa réclamer que le peuple puisse voter sur la forme du gouvernement, son sort fut scellé. Car en 1793, quiconque envisageait ne serait-ce qu’une autre option que la République était condamné à mort. Une dernière chance lui resta en tant que femme : elle mentit au tribunal en affirmant qu’elle était enceinte. Cela lui valut un sursis d’un jour avant d’être guillotinée.

1748 - 1793

Signature de Olympe de Gouges

Citations

La femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit également avoir celui de monter à la tribune.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791

Je meurs, mon fils, mon fils bien-aimé ; je meurs innocente. On a violé toutes les lois contre la femme la plus vertueuse de ce siècle.
Dernière lettre d’Olympe de Gouges

Ajoutons enfin que les femmes, par leur nature, sont sujettes à une exaltation qui serait funeste aux affaires publiques, et que les intérêts de l’État seraient bientôt sacrifiés à tout ce que la vivacité des passions peut engendrer de trouble et de désordre.
André Amar, membre du Comité de sûreté générale, à l’appui de la loi interdisant les clubs politiques féminins, novembre 1793

Le Moniteur

Sextidi, 2e décade de Brumaire, l'an 2 de la République une et undivisible

→ gallica.bnf.fr

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne




I

La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression.

III

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et de l'Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV

La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l'exercice des droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.

V

Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société ; tout ce qui n'est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas.

VI

La loi doit être l'expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

VII

Nulle femme n'est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.

VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.

IX

Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.

X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.

XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

XII

La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée.

XIII

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie.

XIV

Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt.

XV

La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.

XVI

Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa rédaction.

XVII

Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

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